Euthanasie : Introduction d'un libellé de nomenclature

À partir du 1er novembre 2025, les médecins pourront attester la réalisation d’une euthanasie.

Euthanasie : Introduction d'un libellé de nomenclature
2025-11-01

Jusqu'à présent, l'assurance maladie obligatoire ne prévoyait pas d’indemnité pour le médecin pratiquant l'euthanasie.

À partir du 1er novembre 2025, les médecins pourront attester le numéro de nomenclature 107251-107262 « Réalisation d’une euthanasie ». Le montant de cette prestation s’élève à 180,24 euros.

Cette prestation peut être portée en compte par tout médecin.

Il n’y a pas d’intervention personnelle à charge du patient et le régime du tiers payant est obligatoire.

Avant de réaliser cette nouvelle prestation, le médecin doit s’assurer qu’il répond aux exigences prévues dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.

Cette dernière énonce un certain nombre de conditions pour que l’euthanasie ne soit pas considérée comme une infraction :

  • le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable ou mineur doté de la capacité de discernement (en général vers l’âge de 12 ans) et conscient au moment de sa demande ;
  • la demande doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée. Elle ne peut pas résulter de pressions extérieures ;
  • le patient majeur ou mineur émancipé se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
  • le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Le médecin a également un devoir d’information à l’égard de son patient, notamment concernant son état de santé et son espérance de vie. Il doit aussi lui expliquer les possibilités thérapeutiques encore envisageables et les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Le patient et le médecin doivent avoir la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable et que la demande du patient est volontaire.
En outre, le médecin doit s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée.

Second avis

Le médecin qui pratique l’euthanasie doit obtenir l’avis d’un deuxième médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Ce médecin doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée.
Le cas échéant, le médecin doit s’entretenir avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient et si le patient le souhaite avec les proches que celui-ci désigne.

Mineur non émancipé

Si le patient est mineur non émancipé, le médecin doit consulter un pédopsychiatre ou un psychologue. Celui-ci examine le patient, s'assure de la capacité de discernement du mineur, et l'atteste par écrit. Le médecin traitant doit ensuite informer le patient et ses représentants légaux du résultat de cette consultation. Le médecin traitant s'entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations qu’il aurait été dans l’obligation de fournir au patient s’il était majeur.

Décès qui n’interviendrait pas à brève échéance

Si le médecin est d’avis que le décès du patient majeur ou mineur émancipé n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit consulter un psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée. Celui-ci rédige un rapport après avoir consulté le patient. Ce deuxième médecin doit également être indépendant à l’égard du patient et du médecin pratiquant l’euthanasie. Le médecin traitant informera alors le patient des constatations.

Dossier médical

L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.

Déclaration anticipée

Il s’agit d’une déclaration permettant à une personne de donner son accord pour que, dans l’hypothèse où elle serait atteinte d’une affection incurable grave et incapable d’exprimer sa demande car inconsciente de manière irréversible (coma ou état végétatif), un médecin pratique une euthanasie. Avant de pratiquer l’euthanasie, le médecin doit constater que le patient est inconscient et atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Il faut aussi que la situation soit irréversible selon l'état actuel de la science.

Commission fédérale de contrôle et d'évaluation

Un document d'enregistrement est établi par la commission fédérale de contrôle et d’évaluation. Il doit être complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie. Ce document reprend de nombreuses données d’identification du médecin et du patient.