BAB n°12 du 10 mai 2024

  • Nomenclature
  • Programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein
  • Analyser les différences de pratique dans les soins de santé et la consommation de médicaments en Belgique
  • Soirée de clôture Digital Professions Libérales
Date de parution: 10/05/2024

Nomenclature

A partir du 1er juin 2024

Article 2 A partir du 1er juin 2024 de nouvelles prestations sont insérées concernant la visite du médecin spécialiste en gériatrie, neurologie, psychiatrie et neuropsychiatrie dans un centre d’hébergement et de soins

De nouvelles prestations sont insérées à l’article 2 de la nomenclature des prestations de santé:

  • Pour les visites d’un médecin spécialiste en gériatrie, neurologie, psychiatrie et neuropsychiatrie dans un centre d’hébergement et de soins (CHS) ou une maison de repos (maison de repos, MRS/maison de repos et de soins, MRPA) agréés, à la demande du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant.
  • Pour les visites urgentes (uniquement la nuit, le week-end et les jours fériés), il est décidé de travailler avec des nouveaux codes de majoration. 106772 Visite par un médecin spécialiste en gériatrie chez un bénéficiaire résidant

 

106772 

Visite par un médecin spécialiste en gériatrie chez un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins (woonzorgcentrum) ou une maison de repos, sur demande écrite du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant, avec rapport médical obligatoire au médecin traitant.

  N 20       
106794  

Visite par un médecin spécialiste en neurologie chez un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins (woonzorgcentrum) ou une maison de repos, sur demande écrite du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant, avec rapport médical obligatoire au médecin traitant

  N 20        
106816

Visite par un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie chez un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins (woonzorgcentrum) ou une maison de repos, sur demande écrite du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant, avec rapport médical obligatoire au médecin traitant.

  N 20
106971

Majoration d'une visite par un médecin spécialiste en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie ou en neuropsychiatrie (106772, 106794 et 106816) à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins (woonzorgcentrum) ou une maison de repos, si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures.

  D 33,99
106993

Majoration d'une visite par un médecin spécialiste en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie ou en neuropsychiatrie (106772, 106794 et 106816) à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins (woonzorgcentrum) ou une maison de repos, si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures.

 

  D 13,99

 

 

 

Les centres d'hébergement et de soins ou les maisons de repos sont les institutions telles que définies :

  • pour la Région de Bruxelles-Capitale, dans l'Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées du 24 avril 2008, article 2, 4°, c) ;
  • pour la Région wallonne, dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011, article 334, 2°, a) ;
  • pour la Région flamande, dans le Décret sur les soins résidentiels (Woonzorgdecreet) du 15 février 2019, article 33.

Les honoraires des prestations 106772, 106794 et 106816 comprennent :

  • tous les entretiens avec les autres dispensateurs de soins et les aidants ;
  • la rédaction et l'envoi du rapport médical, qui comprend le contenu de l'entretien avec le responsable du service.

Le médecin spécialiste en formation n'a pas accès aux prestations 106772, 106794 et 106816.

Toutefois, le médecin généraliste en formation peut demander la visite du médecin spécialiste en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie ou en neuropsychiatrie.

Pour les prestations 103014, 103051, 103073, 106772, 106794 et 106816 l'identification du médecin demandeur (nom, prénom et numéro INAMI) est renseignée sur l'attestation de soins donnés du médecin spécialiste.


Article 2 A partir du 1er juin 2024 de nouvelles prestations sont introduites concernant la visite d'un médecin généraliste dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos .

Deux nouvelles prestations sont introduites pour la visite d'un médecin généraliste ou d'un médecin généraliste sur la base de droits acquis, dans un centre d’hébergement et de soins (CHS) ou dans une maison de repos (pour personnes âgées MRPA ou maison de repos et de soins MRS).

Pour les visites urgentes, on choisit de travailler avec 6 nouveaux codes de suppléments pour faciliter ainsi le contrôle par le SECM.
À la demande du SECM, il doit être précisé que seules ces nouvelles prestations seront attestables dans le cas d’une visite à un bénéficiaire résidant dans un WZC ou une MRS/MRPA.

106610  Visite par un médecin généraliste chez un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos, par bénéficiaire..

  N 5,6 + D 4 + E 1

106691 Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis chez un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos, par bénéficiaire.   N 4,2 +D 3 + E1
106632 Majoration d'une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures, par bénéficiaire   D 11,99
106654 Majoration d'une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures, par bénéficiaire   D 33,99
106676 Majoration d'une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par bénéficiaire.   D 13,99
106713 Majoration d'une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures, par bénéficiaire   D 11,5
106735 Majoration d'une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures, par bénéficiaire   D 26,0
106750 Majoration d'une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d'hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par bénéficiaire   D 13,5

Les éléments suivants seront évalués au moins une fois par an :

  • la planification anticipée des soins avec la rédaction et suivi de l'Advance Care Planning (ACP) chez des patients identifiés palliatifs suivant l'échelle d'identification du patient palliatif (PICT) ;
  • le besoin d'une concertation médico-pharmaceutique dans le cadre de la polypharmacie ;
  • le besoin de soins supplémentaires pour l'hygiène bucco-dentaire ;
  • le besoin de concertation multidisciplinaire et/ou concertation avec les aidants proches.

Cette évaluation sera enregistrée dans le dossier médical.

La politique de la qualité est appliquée telle que rédigée par le médecin coordinateur et conseiller.

Les honoraires des prestations 106610 et 106691 comprennent toutes les discussions avec les autres dispensateurs de soins et les aidants proches.

Par centre d'hébergement et de soins ou maison de repos, on entend les institutions décrites :

  • en Région de Bruxelles-Capitale, dans l'Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées du 24 avril 2008, article 2, 4°, c) ;
  • en Région wallonne, dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011, article 334, 2°, a) ;
  • en Région flamande, dans le Décret sur les soins résidentiels (Woonzorgdecreet) du 15 février 2019, article 33.

Article2.pdf

Article 14 h A partir du premier juin, les règles d’application relatives à la plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure, par paupière sont modifiées

Ces modifications ont 3 objectifs :

  • Durcir les modalités de remboursement de la plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure. En effet, les modalités actuelles permettent de rembourser encore trop facilement des interventions purement esthétiques.
  • Faire en sorte que les résultats des périmétries communiqués aux O.A. soient authentiques, de meilleure qualité et plus facilement reproductibles et réduire le risque de manipulation. Le test doit dépendre le moins possible d’un opérateur.
  • Actualiser la nomenclature. Les appareils de Goldmann (utilisés pour la périmétrie cinétique) n’étant plus fabriqués, ils sont désormais uniquement disponibles sur le marché de seconde main. Or le champ de vision peut aussi être déterminé par une périmétrie automatique.

 

Article 11 A partir du 1er juin 2024, l'article 11 est toiletté

Différentes corrections sont apportées:

  • Des prestations sont insérées dans la règle d'application de la prestation 355913-355924
  • Le libellé est adapté afin de disposer d’un texte correct et conforme à la réalité clinique
  • La liste des prestations en nature à majorer de 13 % lorsqu'elles sont effectuées sur des enfants de moins de 7 est modifiée (355552-355563 et 354255-354266)

Programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein

 

A partir du 1er janvier 2026 - Réforme des normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés

Cette réforme est le fruit d'une étude réalisée par le KCE qui arrive à la conclusion que la concentration de soins spécialisés dans des centres de référence disposant de l'expertise et de l'expérience requises ainsi que d'un cadre multidisciplinaire permet de générer des soins de qualité.
L'arrêté royal publié au moniteur qui modifie les normes des programmes de soins pour le cancer du sein réalise cette concentration en stipulant que toutes les interventions chirurgicales (chirurgie conservatrice du sein, mastectomie, chirurgie des ganglions lymphatiques, chirurgie reconstructive) ne peuvent être effectuées que dans une clinique du sein coordinatrice. En outre, la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) doit, pour chaque patient.e, avoir lieu dans la clinique du sein coordinatrice.
De plus, l'encadrement médical et l'encadrement infirmier de la clinique du sein coordinatrice seront par ailleurs renforcés.
En revanche, les cliniques du sein satellites actuelles seront remplacées par des cliniques du sein affiliées. Ces cliniques du sein affiliées se concentrent sur les procédures de diagnostic, la radiothérapie, les traitements systémiques néo-adjuvants et adjuvants et le suivi des affections malignes du sein telles que définies dans le plan de soins individuel établi pour le/la patient.e dans le programme coordinateur de soins avec lequel la clinique du sein affiliée a obligatoirement conclu un accord de collaboration. Un niveau minimum d'activité ainsi qu'un encadrement minimal du personnel sont prévus.
En ce qui concerne l'encadrement médical, il est recommandé que les médecins spécialistes concernés soient suffisamment présents à l'hôpital et disposent d'une expertise suffisante dans la lecture des mammographies.

Arrêté royal coordonné

 

Analyser les différences de pratique dans les soins de santé et la consommation de médicaments en Belgique

L’objectif est d’identifier les différences de pratiques dans les soins de santé, lorsque ces différences restent inexpliquées après standardisation. En effet, ces différences peuvent être un signe d’utilisation non optimale des moyens disponibles.

L'INAMI publie les résultats de ces analyses : depuis 2018 pour les variations de pratique dans les prestations de santé ; depuis 2022 pour les variation dans la consommation de médicaments en ambulatoire.


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Soirée de clôture Digital Professions Libérales