BAB n°08 du 29 mars 2024

  • Nomenclature : dernières modifications
  • Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2024-2025
  • Le Fonds Retour Au Travail offre de nouvelles perspectives aux personnes en incapacité de travail
Date de parution: 29/03/2024

 

 

Nomenclature : dernières modifications

 

Art. 20 b) – Pneumologie - Bronchoscopie interventionnelle

A partir du 1er mai 2024

La nomenclature relative à la bronchoscopie interventionnelle ne reflète plus la réalité médicale. Des propositions d'adaptation de la nomenclature ont été formulées par l'Union professionnelle des médecins belges spécialistes en pneumologie et la Belgian Respiratory Society (BeRS).

Ci-dessous la liste de ces adaptations:

  1. Le libellé de la prestation 471715-471726 est adaptée: Bronchoscopie sans prélèvement biopsique, y compris un mini lavage (< 100ml) éventuel
  2. La prestation "Bronchoscopie avec prélèvement biopsique, et/ou ablation de tumeurs, et/ou coagulation de lésions" est scindée en deux prestations. Le numéro actuel couvre en effet un trop grand nombre d’aspects et l'objectif est de préciser au mieux les libellés de la nomenclature:
    a) 471730-471741 Bronchoscopie avec biopsie au niveau des voies aériennes centrales, y compris un mini lavage (<100 ml) éventuel
    b) 471870-471881 Bronchoscopie avec débulking des voies aériennes centrales
  3. La prestation "Bronchoscopie avec extraction de corps étrangers ou mise en place d'un élément prothétique" couvre également un trop grand nombre d’aspects et est scindé en deux prestations, ce qui permettra également de mieux enregistrer les manipulations exactes du pneumologue tout au long de la procédure. La valeur K de ces deux prestations reste identique.
    a) 471796-471800 Bronchoscopie avec extraction d'une valve endobronchique, d'un stent ou d'un autre corps étranger
    Règle d'application : Les caillots sanguins et les sécrétions épaissies ne peuvent pas être considérés comme des corps étrangers
    b) 471892-471903 Bronchoscopie avec placement d'un stent ou d'une valve endobronchique ou d’un clip endobronchique.
  4. La prestation "Bronchoscopie avec prélèvement de biopsies pulmonaires périphériques (soit prélèvements multiples minimum 5, soit prélèvement dirigé en cas de tumeur périphérique) y compris le contrôle radioscopique éventuel" est également scindée en deux prestations: 
    a) 471811-487822 Bronchoscopie avec prélèvement de biopsies pulmonaires périphériques (y compris une radioscopie éventuelle) sans utilisation de techniques de navigation
    b) 471914-471925 Bronchoscopie avec prélèvement de biopsies pulmonaires périphériques (y compris une radioscopie éventuelle) avec utilisation d’une navigation guidée par ultrasons ou d’une navigation électromagnétique
  5. Un nouveau numéro de nomenclature pour la dilatation des voies aériennes centrales est créé :
    71936-471940 Bronchoscopie avec dilatation des voies aériennes centrales au moyen d’une bronchoscopie rigide ou d’une dilatation par ballonnet, y compris une biopsie éventuelle
  6. La méthode au laser YAG n'est actuellement plus utilisée en pneumologie, ce qui fait que les pneumologues ne peuvent donc plus porter en compte d'honoraires supplémentaires pour la méthode au laser (355036-355040 K60). La création d'un nouveau numéro de nomenclature 471951-471962 permet aux pneumologues d’attester à nouveau des applications à haute énergie.                                471951-471962 Honoraires supplémentaires pouvant être portés en compte pour l'utilisation d'une application à haute énergie (coagulation par plasma d'argon, technique de cryoablation ou un traitement au laser) lors d’une bronchoscopie interventionnelle
  7. La règle d'application (« Ces prestations ne sont pas cumulables entre elles ni avec la prestation n° 351035 - 351046. ») est remplacée par ce qui suit : « Les prestations 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822, 471870-471881, 471892-471903, 471914-471925 et 471936-471940 ne sont pas cumulables entre elles ni avec la prestation 351035-351046. »

Article 20b.pdf
Art. 24 Biologie clinique 

A partir du 1er mai 2024

Une restriction de remboursement est imposée pour l’électrophorèse des protéines.

Un groupe de travail de la CNMM a dû réaliser une économie de 40 millions dans le cadre de la proposition de budget pluriannuel et d’un investissement dans les soins efficaces. Ce groupe de travail a notamment décidé de prévoir une restriction de remboursement pour l’électrophorèse des protéines car l’on constate aujourd’hui une utilisation inappropriée de cette prestation (540455- 540466).
Chez 1 patient sur 3, plus d’une électrophorèse des protéines est effectuée et remboursée par an. Ce souvent auprès d’une population jeune et principalement sur prescription d’un médecin généraliste. Ces dosages répétés représentent 60 % du nombre total d’électrophorèses des protéines par an.
Le groupe de travail de la CNMM a décidé de limiter le remboursement à 1 par an, sauf pour les gammopathies monoclonales.


Article24.pdf

Art. 14 Stomatologie - Art. 16 Assistance et aide opératoire Limitation de l'aide opératoire pour l'ostéotomie dentaire à partir du 1er mai

A partir du 1er mai

L'aide opératoire ne peut pas être attestée pour les prestations 312410-312421 et 312432-312443 excepté si celle-ci est effectuée par un médecin spécialiste en formation en stomatologie.


Article16.pdf
 
Art. 3 Prestations techniques médicales - soins courants - Art. 24 Biologie clinique - Limitation de l'AST et l'ALT à partir du 1 mai 2024

A partir du 1er mai

La prestation pour la détermination combinée de l'aspartate aminotransférase (AST) et de l'alanine aminotransférase (ALT) est abrogée.
La règle de cumul n°4 de l'article 24 est également adaptée.
Le tarif des prestations individuelles d'AST et d'ALT passe de B80 à B100

 
Article24.pdf Article03.pdf  
Art. 14 Chirurgie orthopédique

A partir du 1er mai 2024

Les prestations relatives au traitement des fractures d'une ou plusieurs côtes et le traitement d'une fracture du sternum sans réduction sont abrogées à partir du 1er mai 2024
L’Accord CNMM 2021 prévoit que la CNMM coopérera pleinement avec la taskforce " créée au sein de l'INAMI en vue d'élaborer un plan de soins efficaces (réduction des variations de la pratique médicale, prescription rationnelle...)"
La CNMM s'est fixé comme objectif d’élaborer des mesures en 2021 pour un montant de 40 mios d’euros sur base annuelle afin de pouvoir concrétiser parallèlement plusieurs des revalorisations proposées par la CNMM. Ces glissements peuvent s’accompagner de stimulants pour les dispensateurs de soins afin d’atteindre les objectifs fixés. C'est dans ce cadre que les prestations 295050-295061 et 295072-295083 sont supprimées.


Article 14k.pdf

Art. 2 Consultations , avis et visites – Psychothérapies - New Deal

A partir du 1er avril 2024


le nouveau modèle d'organisation et de financement pour les médecins généralistes, débutera le 1er avril 2024.
Dans le nouveau système, le DMG est conservé, mais pour chaque patient porteur d'un DMG, les caisses d'assurance maladie versent trimestriellement une contribution complémentaire au médecin généraliste. Cette contribution dépend de l'âge du patient et de son statut de remboursement majoré. Ces honoraires comprennent également tous les avis (téléphone, e-mail, chat, etc.), les consultations téléphoniques, le triage, les programmes de soins proactifs et préventifs (par exemple invitation à la vaccination contre la grippe et administration lors des moments de vaccination collective organisés).
Pour les patients ayant une relation de soins permanente, c'est-à-dire disposant d'un DMG avec l'un des médecins du cabinet, des tarifs adaptés sont facturés pour les consultations et les visites.

Plus d'informations sur le New Deal

Art. 14 Ophtalmologie : A partir du 1er avril : simplification et adaptation à la réalité clinique des prestations actuelles concernant l’OCT.
Pour rappel voir BAB précédentes.

Article 14h.pdf

 

 

Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2024-2025

 

L’accord médico-mutualiste 2024-2025 a été conclu pour 2 ans : du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Les médecins qui ne se sont pas déconventionnés avant le 6 mars 2024, peuvent se déconventionner pour cette 2e année de l’accord (donc à partir du 1er janvier 2025) en le déclarant avant le 15 décembre 2024 via notre portail ProSanté.
La loi prévoit qu’un accord national entre en vigueur dans une région déterminée 45 jours après la publication de cet accord au Moniteur belge, sauf si plus de 40 % des médecins ont notifié leur refus via une application en ligne sécurisée. Ils doivent le faire au plus tard le 30e après la publication au Moniteur belge.
 
L’accord médico-mutualiste 2024-2025 a été publié au Moniteur belge le 5 février 2024. Les notifications d’adhésion partielle à l'accord national ou du refus d’adhésion devaient se faire uniquement par voie électronique, via le module ProSanté. Les médecins avaient donc jusqu’au 6 mars 2024 pour exprimer leur choix.
 
On note une légère augmentation du nombre d’adhésions par rapport à l’accord précédent.
L’accord est donc entré en vigueur le 21 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Pour voir les nombres et les pourcentages d'adhésions et de refus concernant l'accord médico-mutualiste 2024-2025,
cliquez ici
 

 

 

Le Fonds Retour Au Travail offre de nouvelles perspectives aux personnes en incapacité de travail

 

À partir de ce 1er avril 2024, toute personne dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure médicale à l’initiative de l’employeur et qui est en incapacité de travail, peut faire appel au Fonds Retour Au Travail pour l’acquisition notamment d’un accompagnement de carrière ou d’un coaching personnalisé via des prestataires de services agréés. Les employeurs doivent verser 1.800 euros à ce fonds lorsque le contrat de travail prend fin, à leur initiative, pour cause de force majeure médicale.
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